L’information du contrôle

L’information préalable : le service médical informe le praticien de la mise en place de la procédure de contrôle, et donc qu’une analyse de son activité est en cours et que certains de ses patients seront convoqués.

Le contrôle ne peut porter que sur des actes effectués il y a moins de 3 ans à la date de l’ouverture de la procédure.

Durant cette phase, qui dure souvent de 3 à 6 mois, l’article R. 315-1-1 du Code de la sécurité sociale permet au service médical de se faire communiquer l’ensemble des documents, d’analyser les dossiers des patients, et d’entendre et d’examiner ces patients, dans le respect des codes de déontologie des professionnels de santé et du secret professionnel. Il accumule donc nombre de données sans en rendre compte au praticien contrôlé.

Il est à noter que cette information préalable n’a pas lieu lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude telle que définie à l’article R. 147-11 du Code de la sécurité sociale, d’une fraude en bande organisée telle que définie à l’article R. 147-12, de faits relatifs à un trafic de médicaments ou encore en cas de complicité ou d’entente entre les patients et le professionnel.

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