Droit des pénalités financières

La procédure de pénalité financière doit être distinguée de l’action en restitution de l’indu et peut d’ailleurs se cumuler avec celle-ci (Cass. Civ. 2e, 12 juil. 2018, n° 17-16.539).

La procédure de pénalité financière est plus spécifique : reposant sur des textes spécifiques et non sur le droit commun, elle n’est ouverte qu’à certains organismes sociaux dans des cas précis.

Cette procédure, prévue par l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, permet au directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse de prononcer une pénalité financière en cas d’irrespect des règles de la sécurité sociale aboutissant à une fraude, notamment en cas de déclaration incomplète ou inexacte, d’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, de travail dissimulé, d’agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations, ou encore d’actions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle.

En matière médicale (au sens large), peuvent faire l’objet d’une pénalité financière les professionnels et les établissements de santé, mais aussi les bénéficiaires des régimes obligatoires (régime général de la sécurité sociale,…) et les bénéficiaires de la CMU complémentaire, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, de l’AME.

Le montant de la pénalité, fixé par le directeur de l’organisme, est apprécié en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, cette limite étant doublée en cas de récidive ou lorsque l’intention de frauder est établie. Dans ce dernier cas, le minimum de pénalité est fixé à 1/30 du plafond mensuel (le plafond mensuel étant de 3 377 € en 2019).

Procédure :

La notification doit préciser les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue, et indiquer que la personne visée dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations écrites et pour demander à être entendue (CSS, art. R. 147-2).

A l’issue de ce délai d’un mois, le directeur de l’organisme peut décider soit d’abandonner la procédure, soit notifier un avertissement, soit saisir une commission, qui se prononcera sur la gravité des faits reprochés et sur le montant de la pénalité financière.
Par ailleurs, la notification doit préciser le délai de 2 mois dans le cadre duquel la dette doit être réglée (CSS, art. R. 147-2), le montant de la majoration de 10% appliquée en l’absence de ce paiement dans ce délai, et les voies de recours.

Recours :

Avant d’envisager un recours juridictionnel, la personne concernée par la pénalité financière peut former un recours gracieux auprès de l’autorité qui l’a prononcée, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la décision fixant la pénalité.

L’autorité se prononcera alors à nouveau, après avis d’une commission constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme social, qui devra apprécier la responsabilité de la personne dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l’estime établie, proposer le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.

L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé (art. L. 114-17 du Code de la sécurité sociale), la jurisprudence rappelant que la communication de l’avis est destinée « à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense » et qu’elle « constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice » (Cass.,Civ. 2e, 29 nov. 2018, F-P+B, n° 17-18.248).

En cas de non-paiement à l’échéance fixée par la décision prononçant la pénalité financière, une mise en demeure est adressée à l’intéressé. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de payer et elle précise que tout paiement intervenant plus d’un mois après sa notification peut donner lieu à une majoration de 10 %.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut signifier une contrainte qui mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai de 15 jours dans lequel l’opposition doit être formée à compter de la signification, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

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