Expertise médicale et dentaire

EXPERTISE CIVILE
L’expertise est souvent ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ; ou peut être ordonnée en cours de procédure par le juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 771 du Code de procédure civile. Pour obtenir une indemnisation suite à un accident corporel ou une faute thérapeutique, la voie communément choisie est celle du référé expertise par laquelle le juge nomme un expert médical (article 265 C.P.C.) pour définir précisément les fautes commises et pour  valuer les préjudices corporels subis par la victime.
L’expertise judiciaire doit respecter les droits de la défense, et notamment le principe du contradictoire (article 16 C.P.C. article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, arrêt CEDH MANTOVANELLI). Si les investigations de l’expert ont été menées de manière non contradictoire, son rapport encourt sinon la nullité (Cass. Ch. Mixte 28 septembre 2012, n° 11-11381) ou, pour le moins, l’inopposabilité (Cass. Civ. 1ère, 13 février 1996, Bull. civ. I, 1996, n° 75).
La Cour de cassation est stricte en la matière. Elle a ainsi jugé que la communication d’un rapport en cours d’instance ne suffit pas à assurer le respect du principe du contradictoire (Cass. Civ. 3ème, 27 mai 2010, N° 09-12693).

Une fois nommé, pour effectuer sa mission, l’expert réclame toutes les pièces médicales (article 275 C.P.C.). Il convoque les parties à toutes les réunions d’expertise (article 160 C.P.C.), Il transmet ensuite un pré rapport dans lequel il répond aux questions posées par le Tribunal. Les parties rédigent des « dires » donnant leurs propres conclusions sur
certains points de l’expertise. Puis un rapport est déposé au Tribunal et communiqué aux parties (article 282 C.P.C.), prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent (article 276 C.P.C.) …
L’article 237 du Code de procédure civile prévoit que l’expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le juge chargé du contrôle des expertises connaît toutes les contestations à ce sujet.
Ainsi, il est possible de demander la récusation de l’expert, en vertu des articles 234 et 341 du Code de procédure civile, pour l’une des 9 causes énoncées par l’article L. 111-6 du Code de l’organisation judiciaire (conflit d’intérêts, inimitié notoire…). Il ne semble pas que cette liste soit exhaustive. L’article 234 précise que la partie qui entend récuser l’expert doit le demander au juge qui l’a commis ou au juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si la récusation est admise, un autre expert sera nommé pour remplacer l’expert récusé (art. 235 du Code de procédure civile).

Si le rapport comporte des failles, il est aussi possible de demander une contre-expertise, mais seulement devant le Tribunal saisi des demandes relatives au rapport d’expertise déjà déposé. En effet, la Cour de cassation a rappelé que « l’appréciation de l’utilité ou de la nécessité d’un complément d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond » (Cass., Civ. 2ème, 26 juin 2008, n°07-13875).
Il est donc impossible de demander cette contre-expertise au juge de la mise en état sur le fondement de l’article 771 du Code de procédure civile.
Les règles de l’expertise varient en fonction de la procédure en question : pénale, civile, amiable ou CCI.
En effet, d’autres procédures aboutissant à une expertise sont aussi possibles :
– Une expertise amiable peut être déclenchée par l’assureur du professionnel de santé au regard des doléances et des moyens de preuve produits par le patient victime. C’est une possibilité qu’il ne faut pas négliger parce qu’elle est gratuite et peut aboutir à une indemnisation rapide et convenable ;
– Une expertise pénale qui n’est en principe pas contradictoire. Elle est régie par les articles 156 et suivants du C.P.P. ;
– Une expertise CCI.

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