Section des Assurances Sociales

Il existe une autre section spécifique au sein des juridictions ordinales (tant en première instance qu’en appel) dénommée section des assurances sociales. Celle-ci traite uniquement à un contentieux précis, relatif au contrôle technique de la sécurité sociale.

Ces sections, essentiellement saisies par les caisses primaires d’assurance maladie et par les médecins-conseils-chefs de service, ont pour but de sanctionner « les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des […] médecins ou chirurgiens-dentistes […] à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux » (art. L. 145-1 du Code de la sécurité sociale).

Les sanctions s’échelonnent du simple avertissement, au blâme, à l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de donner des soins aux assurés sociaux à la radiation du tableau de l’Ordre (article L. 145-2 C.S.S.). Le juge peut aussi ordonner, dans le cas d’abus d’honoraires, le remboursement à l’assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop remboursé. Les décisions peuvent faire l’objet d’une publication.

La prescription des faits reprochés est de 3 ans à compter de leur réalisation, alors qu’au contraire les fautes relevant de la section disciplinaire sont imprescriptibles.

Pour les mêmes faits, un praticien peut être déféré devant les deux sections disciplinaires et subir deux procédures indépendantes puisque le Conseil d’État décide que « … Considérant qu’aucune règle ou aucun principe ne s’oppose à ce que les mêmes faits donnent lieu à une sanction prononcée par chacune des deux juridictions ordinales dès lors que ces sanctions ont pour fondement la méconnaissance par l’intéressé de deux législations différentes ; que tel est le cas en l’espèce… » (C.E., 4ème et 6ème sous-sections réunies, 29 avr. 2002, M. Vincent X., req. n° 214659 ; C.E., 4ème et 6ème sous-sections réunies, 3 oct. 2003, M. Jean-Frédéric X., req. n° 230314).

Cette indépendance des deux juridictions disciplinaires est tellement ancrée que l’une d’elles peut accorder le bénéfice de la loi d’amnistie alors que l’autre peut le refuser (C.E., 4ème et 6ème sous-sections réunies, 13 oct. 2003, Nicloux, req. n° 204782, RJS 1/04 n° 117).

En général, ces juridictions sont saisies par les organismes sociaux et/ou par son service médical suite à une analyse d’activité.

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