Droit pénal médical

Si une personne subit des préjudices ayant pour cause une erreur médicale, différentes voies judiciaires permettent d’obtenir une indemnisation.
La voie pénale est parfois l’une d’entre elles. Elle est d’ailleurs de plus en plus utilisée au vu du développement des mécanismes assurantiels ou de prise en charge collective des dommages au titre de la solidarité nationale qui déchargent le praticien des conséquences financières de ses actes. C’est pourquoi sa responsabilité pénale est régulièrement engagée en matière de fautes particulièrement graves, car les assurances ne couvrent que la condamnation financière qui pourrait être prononcée, mais pas la sanction pénale.

Le droit pénal médical constitue l’ensemble des règles répressives qui permettent et organisent la sanction pénale du médecin ayant commis une infraction à l’occasion ou dans l’exercice de sa profession.

Le médecin, comme tout justiciable, est soumis au droit pénal “classique”.

Ainsi, il peut devoir répondre de ses actes devant un tribunal correctionnel ou une cour d’assises et toutes les règles générales en matière pénale lui sont en principe applicables. Le médecin peut donc se rendre coupable, au cours de son activité professionnelle, d’infractions de droit commun telles que les atteintes à la vie et à l’intégrité physique du malade (volontaires ou non, art. 221-6 et 222-19 du Code pénal), la mise en danger délibérée d’autrui (art. 223-1 du Code pénal), la non-assistance à personne en danger (art. 223-6 du Code pénal), les infractions sexuelles, l’abus de confiance, l’escroquerie…

Il existe aussi des infractions plus spécifiques à l’activité médicale (usurpations de titre, exercice illégal de la profession médicale {notamment si le praticien exerçait alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’exercer prononcer par le juge disciplinaire – article L. 4161-2, 3° code de la Santé publique}, violation du secret professionnel, tromperie,…), des causes spéciales d’irresponsabilité pénale, des règles procédurales dérogatoires applicables en matière sanitaire,…

Il faut enfin indiquer que les fausses cotations, les cotations fictives, les tarifs injustifiés les mutilations volontaires aussi appelées actes au-delà des besoins du patient, les actes facturés, mais non réalisés peuvent se conclure par une procédure pénale engagée par le directeur de la Caisse sur différents fondements notamment au regard des dispositions de l’article L. 133-4 du C.S.S. jumelé à l’article L. 114-9 C.S.S.

Les voies pénales et civiles sont différentes.

Ainsi, la voie pénale permet d’obtenir tant la sanction pénale du praticien que la réparation des préjudices subis, sans frais financiers (hormis la consignation) à engager jusqu’à l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel.
En revanche, la procédure pénale est souvent bien plus longue qu’une action engagée devant les juridictions civiles. De plus, il y a un risque que le procureur classe votre affaire sans suite, ou que le juge d’instruction rende une ordonnance de non-lieu, ce qui vous pénaliserait grandement en cas d’action civile engagée par la suite.

Il faut aussi souligner que les délais de prescription applicables en matière pénale sont différents de ceux applicables en matière civile. Enfin, selon les cas, l’indemnisation obtenue sera supérieure devant le juge civil ou devant le juge pénal.

La procédure en matière pénale se déroule en plusieurs étapes :

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