L’appel devant la Chambre disciplinaire nationale
La décision rendue est susceptible d’appel par les parties ainsi que par le Conseil de l’Ordre s’il estime la sanction insuffisante ou trop sévère (art. L. 4122-3 du Code de la santé publique), dans un délai de 30 jours suivant sa notification (art. R. 4126-44 du Code de la santé publique).
L’appel, suspensif, sera examiné par la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l’Ordre, composée de conseillers ordinaux nationaux et présidée par un magistrat du Conseil d’État.